"Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1) (*)"
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Titre : Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1) (*)

Source : Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978

Cité dans :[99ART029] T. LEQUEU, Comment faire une recherche bibliographique au Laboratoire de Micro-électronique de Puissance L.M.P. de Tours, octobre 2001, 40 pages.
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Vers : CHAPITRE Ier
Principes et définitions
Article 1 à 5
Vers : CHAPITRE II
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Article 6 à 13
Vers : CHAPITRE III
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés
Article 14 à 24
Vers : CHAPITRE IV
Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives
Article 25 à 33
Vers : CHAPITRE V
Exercice du droit d'accès
Article 34 à 40
Vers : CHAPITRE VI
Dispositions pénales
Article 41 à 44
Vers : CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Article 45 à 48

( * ) Modifiée par la loi nÝ 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative à la transparence financière de la vie politique (J.O. du 12 mars 1988).
( 1 ) TRAVAUX PR+PARATOIRES

Assemblée_nationale :
Projet de loi (nÝ 2516) et proposition de loi (nÝ 1004 et 3092) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (nÝ 3125) ;
Discussion des 4 et 5 octobre 1977 ;
Adoption le 5 octobre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, nÝ 5 ( 1977 - 1978 );
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, nÝ 72 (1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 17 novembre 1977.
Assemblée_nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (nÝ 3226)
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (nÝ 3352) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale nÝ 195 (1977 - 1978 );
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, nÝ 199 (1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1977.
Assemblée_nationale :
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire ( nÝ 3432 ) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Sénat :
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, nÝ 232 ( 1977 - 1978 );
Discussion et rejet le 21 décembre 1977.
Assemblée_nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat ( nÝ 3384 ) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, nÝ 240 ( 1977 - 1978 ) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.


CHAPITRE Ier

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PRINCIPES ET D+FINITIONS

Article 1er.

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son
développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération
internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine,
ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques.

Article 2.

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un
comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la
personnalité de l'intéressé.

Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation
sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un
traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil
ou de la personnalité de l'interessé.

Article 3.

Toute personne a le droit de connaître et de contester les
informations et les raisonnements utilisés dans les traitements
automatisés dont les résultats lui sont opposés.

Article 4.

Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations
qui permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non,
l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne
physique ou par une personne morale.

Article 5.

Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens
de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens
automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration,
la modification, la conservation et la destruction d'informations
nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se
rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et
notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou
communications d'informations nominatives.


CHAPITRE II

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LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERT+S

Article 6.

Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est
instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de
la présente loi, notamment en informant toutes les personnes
concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles
et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements
des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un
pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la présente loi.

Article 7.

Les crédits nécessaires à la commission nationale pour
l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère
de la justice. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au
contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes
de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des
formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi
peuvent donner lieu à la perception des redevances.

Article 8.

La commission nationale de l'informatique et des libertés est une
autorité administrative indépendante.

Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la
durée de leur mandat :
- deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par
l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- deux membres du Conseil économique et social, élus par cette
assemblée ;
- deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont
l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus pas
l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont
l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus
par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- deux personnes qualifiées pour leur connaissance des
applications de l'informatique, nommées par décret sur
proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale
et du président du Sénat ;
- trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de
leur compétence par décret en conseil des ministres.
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux
vice-présidents.

La commission établit son règlement intérieur.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission
cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité
à la période restant à courir.

La qualité de membre de la commission est incompatible :
- avec celle de membre du Gouvernement ;
- avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation
dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel
utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la
fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle
peut opposer à ses membres.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en
cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions
qu'elle définit.

Article 9

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège
auprès de la commission.

Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde
délibération.

Article 10

La commission dispose de services qui sont dirigés par le président
ou, sur délégation, par un vice-président, et placés sous son
autorité.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué
d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des
articles 16,17 et 21 (4Ý, 5Ý et 6Ý).

Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou
le vice-président délégué.

Article 11.

La commission peut demander aux premiers présidents de la cour d'appel
ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat
de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions
d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.

Article 12.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
prévues à l'article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est
nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, à
l'article 378 du code pénal.

Article 13.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction
d'aucune autorité.

Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la
commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de
besoin de leur obligation de discrétion.


CHAPITRE III

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FORMALIT+S PR+ALABLES + LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS AUTOMATIS+S

Article 14.

La commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce
que les traitements automatisés, publics ou privés, d'informations
nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la
présente loi.

Article 15.

Hormis les cas ou ils doivent être autorisés par la loi, les
traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le
compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité
territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un
service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis
motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé
outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou,
s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de
son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du
Conseil d'Etat.

Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur
décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il
est réputé favorable.

Article 16.

Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour
le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux
dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en
oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.

Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait
aux exigences de la loi.

Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le
demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités.

Article 17.

Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère
public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la
vie privée et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique
et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des
caractéristiques mentionnées à l'article 19.

Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration
simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de
la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de
déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le
demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités.

Article 18.

L'utililisation du répertoire national d'identification des personnes
physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission.

Article 19.

La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
- la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de
décider la création du traitement ou, si elle réside à
l'étranger, son représentant en France ;
- les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la
dénomination du traitement ;
- le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci
;
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au
CHAPITRE_V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter
l'exercice de ce droit ;
- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou
pour les besoins du service, ont directement accès aux
informations enregistrées ;
- les informations nominatives traitées, leur origine et la durée
de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories
de destinataires habilités à recevoir communication de ces
informations ;
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de
mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des
tiers ;
- les dispositions prises pour assurer la sécurité des
traitements et des informations et la garantie des secrets
protégés par la loi ;
- si le traitement est destiné à l'expédition d'informations
nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet
d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français
à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute
suppression de traitement, est portée à la connaissance de la
commission.

Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus
les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés
d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique.

Article 20.

L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15
ci-dessus précise notamment :
- la dénomination et la finalié du traitement ;
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès définit au
CHAPITRE_V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi
que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication de ces informations.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes
réglementaires relatifs à certains traitements intéressant la sûreté
de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés.

Article 21.

Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
1Ý Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les
cas prévus par la présente loi ;
2Ý Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de
ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéants,
d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des
vérifications sur place et de se faire communiquer tous
renseignements et documents utiles à sa mission ;
3Ý Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer
la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances
exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité
pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations
;
4Ý Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au
parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à
l'article 40 du code de procédure pénale ;
5Ý Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit
d'accès et de rectification indiquées dans les actes et
déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le
libre exercice de ce droit ;
6Ý Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
7Ý Se tient informée des activités industrielles et de services
qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques
ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement
les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent
s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres pour quelque
motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures
utiles afin de faciliter sa tâche.

Article 22.

La commission met à la disposition du public la liste des traitements
qui précise pour chacun d'eux :
- la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la
date de sa déclaration ;
- sa dénomination et sa finalité ;
- le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre
V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi
que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par
décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont
la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la
présente loi.

Article 23.

La commission présente chaque année au Président de la République et
au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission.
Ce rapport est publié.

Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail
suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations
sur l'organisation de la commission et ses services propres à
faciliter les relations du public avec celle-ci.

Article 24.

Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre
le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés
régis par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à autorisation
préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat en vue d'assurer le respect des principes posés par la
présente loi.


CHAPITRE IV

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COLLECTE, ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES

Article 25.

La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou
illicite est interdite.

Article 26.

Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons
légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent
l'objet d'un traitement.

Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés
dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.

Article 27.

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations
nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des
informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de
questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
nécessaires à la constatation des infractions.

Article 28

Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent
pas être conservées sous une forme nominative au-dela de la durée
prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à moins que leur
conservation ne soit autorisée par la commission.

Article 29

Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations
nominatives s'engage de ce fait, vis-a-vis des personnes concernées, à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des
information et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Article 30

Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et
autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions
légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les
personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au
traitement automatisé des informations nominatives concernant les
infractions, condamnations ou mesures de sûreté.

Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi
nÝ 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont
autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter elle-mêmes
les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant
les personnes visées au dernier alinéa dudit article.

Article 31

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf
accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement
ou indirectement font apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances
syndicales des personnes.

Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs
membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun
contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.

Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à
l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la
commission par décret en Conseil d'Etat.

Article 32.

L'accès du fichier électoral est ouvert dans les conditions identiques
aux candidats et aux partis politiques sous le contrôle des
commissions de propagande électorale. (1)

(1) Abrogé par la loi nÝ 88-227 du 11 mars 1988, article 3

Article 33.

Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux
informations nominatives traitées par les organismes de la presse
écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et
dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter
l'exercice de la liberté d'expression.


CHAPITRE V

TOP

EXERCICE DU DROIT D'ACC+S

Article 34.

Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les
services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements
automatisés dont la liste est accessible au public en application de
l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur
des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en
obtenir communication.

Article 35.

Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des
informations le concernant. La communication, en langage clair, doit
être conforme au contenu des enregistrements.

Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la
demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon
la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la
commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.

Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable
du fichier peut lui accorder :
- des délais de réponse ;
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes
manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif
ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des
informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même
avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au
juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter
cette dissimulation ou cette disparition.

Article 36.

Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées,
complêtées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou
dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation
est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme
concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service
auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi
que les informations contestées ont été communiquées par la personne
concernée ou avec son accord.

Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de
l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35
est remboursée.

Article 37.

Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office
lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de
l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative
contenue dans ce fichier.

Article 38.

Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son
annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par
la commission.

Article 39.

En ce qui concerne les traitements intéressants la sûreté de l'Etat,
la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la
commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant
appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des
compte pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux
modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent
de la commission.

Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

Article 40.

Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à
caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à
l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet
effet.


CHAPITRE VI

TOP

DISPOSITIONS P+NALES

Article 41.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende
de 2.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque aura procédé ou fait procéder à des traitements automatisés
d'informations nominatives, sans qu'aient été publiés les actes
réglementaires prévus à l'article 15 ou faites les déclarations
prévues à l'article 16 ci-dessus.

En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement
intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son
affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du
condamné.

Article 42.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
20.000 francs à 2.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque aura enregistré ou fait enregistrer, conservé ou
fait conserver des informations nominatives en violation des
dispositions des articles 25, 26 et 28 a 31.

En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement,
intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son
affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du
condamné.

Article 43.

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de
2.000 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque ayant recueilli, à l'occasion, de leur enregistrement, de
leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de
traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait
pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de
la personne ou à l'intimité de la vie privée, aura, sans
l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la
connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir en
vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions
législatives.

Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par
imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer les
informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 44.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
20.000 francs à 2.000.000 de francs quiconque, étant détenteur
d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de
leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de
traitement, les aura détournées de leur finalité telle qu'elle est
définie dans l'acte règlementaire prévu à l'article 15 ci-dessus, ou
dans les déclarations faites en application des articles 16 et 17 ou
par une disposition législative.


CHAPITRE VII

TOP

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45.

Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à
la collecte, à l'enregistrement et à la conservation des informations
nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou
mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict
exercice du droit à la vie privée.

Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à
l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.

Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les
services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au
premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers
contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire
du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces
informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois
premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit
de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont
également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'exercice du droit d'accès et de rectification; ce décret peut
prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des
informations communiquées.

Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil
d'Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en
totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de
fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par
eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un
fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.

Article 46.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de
la présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à
compter de sa promulgation.

Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de
la présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder
deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.

Article 47.

La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires
d'outre-mer.

Article 48.

A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus,
et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les
conditions prévues aux articles 16 et 17.

La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application
des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel
l'acte réglementant le traitement doit être pris.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront
repondre aux prescriptions de cet article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait a Paris, le 06 Janvier 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYFEFITTE

Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET

Le ministre de la défense,
YVON BOURGES

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du
territoire
FERNAND ICART

Le ministre de l'éducation,
RENE HABY

Le ministre de l'industrie et du commerce et de
l'artisanat
RENE MONORY

Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL

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