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Samedi 21 février 2004

       

Les lois et règlements


         

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© Direction des Journaux Officiels

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;

Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;

Le conseil des ministres entendu,




Article 1
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 2 JORF 22 janvier 1992.

Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en exécution de l'ordonnance n° 1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.




Article 2
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.




Titre Ier : Dispositions communes.
Chapitre Ier : Droits et obligations.
Article 3
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente.

Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.

Ils participent à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut.

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils participent également aux instances prévues par la loi sur l'enseignement supérieur, par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.




Article 4
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les membres des corps d'enseignants chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.




Article 5
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.




Article 6
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les obligations de service des enseignants chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.




Article 7
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 1 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er septembre 2001.

Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche.

La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes siègent en formation restreinte aux enseignants.

Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans paiement d'heures complémentaires. La région d'Ile-de-France est, pour l'application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d'université, ou de vice-président de l'un des trois conseils d'une université, ou de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'attribution de ces décharges de service au regard des structures de l'établissement et du nombre d'étudiants qui y sont inscrits.

Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus, sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas ne peuvent pas être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.




Titre Ier : Dispositions communes.
Chapitre Ier : Droits et obligations.
Article 8
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.



Article 9
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 2 JORF 19 mai 2001.

Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.




Chapitre II : Positions.
Article 10
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 3 JORF 19 mai 2001.

Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après. Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, selon les modalités précisées aux articles 11, 14 et 14-2 ci-après.

Les décisions individuelles prises à leur égard, en matière de position, interviennent sans consultation d'une commission administrative paritaire.




Section I : Délégation.
Article 11
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 4 JORF 19 mai 2001.

Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

La délégation peut être prononcée auprès :

a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;

b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.




Article 12
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé, si l'enseignant a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise, ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.




Article 13
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 5 JORF 19 mai 2001.

La délégation est prononcée après consultation du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés et avis favorable du président ou du directeur de l'établissement annuel est affecté l'intéressé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 14
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 6 JORF 19 mai 2001.

La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

e) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d"une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation de la recherche.

La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa.




Article 14-1
Créé par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 7 JORF 19 mai 2001.

Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.




Article 14-2
Créé par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 7 JORF 19 mai 2001.

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.




Section II : Détachement.
Article 15
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 4 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants chercheurs peuvent être détachés pour une période maximum de cinq ans renouvelable.

Les enseignants chercheurs peuvent par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. En ce cas, le détachement est prononcé après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Un tel détachement ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas eu au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.




Article 16
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum.

Jusqu'à expiration de la première période de détachement l'enseignant chercheur ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous la forme de cours complémentaires, ou par des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut autoriser le remplacement d'un enseignant chercheur détaché par un enseignant chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans un délai maximum de deux ans, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. Un enseignant chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.




Article 17
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

La réintégration d'un enseignant chercheur dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions déterminées ci-après.

L'enseignant chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.

L'enseignant chercheur, qui a été remplacé dans son emploi, est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des dispositions de l'article 12 du décret du 14 février 1959 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en disponibilité dans les conditions prévue aux articles 27 à 29 du décret du 14 février 1959 précité.

Lorsque le fonctionnaire détaché n'a pas été réintégré dans un autre établissement que son établissement d'origine, par application de l'alinéa précédent, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline est ouverte dans les deux ans suivant sa demande de réintégration.




Section III : Position hors cadres.
Article 18
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article qui précède.




Chapitre II : Positions.
Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques.
Article 19
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.



Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques.
Article 19
Modifié par Décret 2002-295 2002-02-28 art. 1 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé.

Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du Conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement.

Si le congé est proposé par la section compétente du Conseil national des universités, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.

Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le président ou le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la politique de recherche et de formation de l'établissement.

A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique et, lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section compétente du Conseil national des universités.

Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application du présent article.




Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements.
Article 20
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position "accomplissement du service national", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.




Section VI : Mise à disposition.
Article 20-1
Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'un établissement ou d'un service relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.

Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.

Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition prévue au présent article est régie par les dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée.




Section VII : Dispositions diverses.
Article 20-2
Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992.

Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au présent article.




Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Article 21
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 8 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001.

Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.




Chapitre Ier : Recrutement.
Article 22
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 9 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er septembre 2001.

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités. Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Toutefois, les maîtres de conférences recrutés par la voie des concours organisés en application du 4° de l'article 26 et de l'article 61 sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 29-1.


NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : le second alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002.



Article 23
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 10 JORF 19 mai 2001.

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.




Article 24
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.

Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.

La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.

Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre Ier : Recrutement.
Article 25
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.



Article 25
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.

Les concours de recrutement prévus à l'article 22 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.

Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du Conseil national des universités.




Article 26
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 11 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001.

I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un quatrième concours :

1° Le premier concours est ouvert aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ;

2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.

Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ;

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites de rémunérations et de fonctions ;

b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.

4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.

II. - Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.


NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2002.



Article 27
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.




Article 28
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.

La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.

L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque, dans un même établissement, plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois.

La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement.

L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.

Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement.

Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes.

Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue au septième alinéa du présent article.

A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 29
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.

Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.

I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission doit comprendre pour moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.


II. - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.

III. - La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école, qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.

IV. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis formulé par l'instance de l'institut ou de l'école mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 28.

Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 29-1
Créé par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 12 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

Les concours prévus au 4° de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé.




Article 30
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.

Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.




Article 31
Abrogé par Décret 88-147 1988-02-15 art. 7 JORF 15 février 1988.



Article 31
Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 7 JORF 22 janvier 1992.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Chapitre II : Nomination et mutation.
Article 32
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 13 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er septembre 2001.

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à un an.

A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, ou celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. La commission de spécialistes se prononce d'abord sur la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du stage.

En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien.

Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs, l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande.

La proposition du conseil d'administration se substitue à celle de la commission de spécialistes. Toute proposition défavorable fait l'objet d'un avis motivé.

Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration.

Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise ne considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prologation de stage prévue au deuxième alinéa.

Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au présent titre.




Article 33
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 8 JORF 22 janvier 1992.

Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article.

La commission de spécialistes examine les candidatures. Lorsque la définition d'un emploi ne correspond pas à celle d'une seule section du Conseil national des universités, les commissions de spécialistes délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.

La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation.

Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école.




Article 34
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 9 JORF 22 janvier 1992.

Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.




Article 35
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 3 JORF 6 décembre 1997.

Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 26 sont préalablement offerts à la mutation.




Chapitre III : Avancement.
Article 36
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.




Article 37
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.




Chapitre III : Avancement.
Article 38
Abrogé par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989.



Article 39
Modifié par Décret 2002-295 2002-02-28 art. 2 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) :

- Hors classe :

Du 5e au 6e échelon : 5 ans

Du 4e au 5e échelon : 1 an

Du 3e au 4e échelon : 1 an

Du 2e au 3e échelon : 1 an

Du 1er au 2e échelon : 1 an

- classe normale :

Du 8e au 9e échelon : 2 ans 10 mois

Du 7e au 8e échelon : 2 ans 10 mois

Du 6e au 7e échelon : 3 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois

Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois

Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois

Du 1er au 2e échelon : 2 ans

Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant une durée d'au moins trois ans, de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences qu'une seule fois.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférence qui ont exercé des fonctions d'enseignant- chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions thématiques ou mise en disposition de détachement de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé


hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.




Article 40
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 15 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.

I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement.

II. - Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.

Le conseil d'administration de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix professeurs des universités et dix maîtres de conférences ainsi répartis :

a) Sept présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

b) Sept deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un des cinq autres groupes et des deux groupes dont les membres sont les plus nombreux ;

c) Trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions autres que d'enseignement et de recherche mentionnées au troisième alinéa du présent article.

Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités.


III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d'administration.

Les nominations à la hors-classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 40-1
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 16 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001.

L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.




Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Article 40-2
Modifié par Décret 95-490 1995-04-27 art. 6 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996.

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;

5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialistes compétente. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes.




Article 40-3
Modifié par Décret 95-490 1995-04-27 art. 7 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996.

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.




Article 40-4
Créé par Décret 90-894 1990-10-01 art. 3 JORF 6 octobre 1990.

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.




Article 40-5
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 4 JORF 6 décembre 1997.

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil d'administration de l'université.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.




Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Article 41
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.




Chapitre Ier : Recrutement.
Article 42
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Les professeurs des universités sont recrutés :

1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article.




Article 43
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1° , 2° et 4° de l'article 46 ci-dessous, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.




Article 44
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 17 JORF 19 mai 2001.

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application des dispositions de l'article 45 de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.




Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.
Article 45
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.



Article 45
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

I. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

II. - Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.


III. - Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.

IV. - La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.

Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 46
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.



Article 46
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 18 JORF 19 mai 2001.

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :

1° Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1° de l'article 44 ;

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire ;


4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;

d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui remplissent une des conditions suivantes :

- avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

- avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les concours prévus au 4° du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit, dans la limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.


NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : le d du 4° entre en vigueur le 1er janvier 2002.



Article 46-1
Créé par Décret 2002-295 2002-02-28 art. 3 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section disciplinaire compétente du Conseil national des universités en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 47
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Les recrutements prévus à l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les concours prévus au 1° de l'article 42, cet arrêté désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.

Ces emplois peuvent correspondre à plusieurs sections du Conseil national des universités.




Article 48
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 46. Dans ces disciplines, le nombre des emplois offerts au titre du 3° de l'article 46 ne peut excéder le tiers des emplois offerts au premier concours organisé en application de l'article 49-2.




Article 49
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Les concours prévus aux 1° , 2° et 4° de l'article 46 se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.

L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.


La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement.

Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.

Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue au cinquième alinéa du présent article.

A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 49-1
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.

I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres d'un corps assimilé d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport.

Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.


II. - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement doit faire l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.

III. - La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.

IV. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 49.

Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.




Article 49-2
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 19 JORF 19 mai 2001.

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline :

1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

2° Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au moins dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée.

Les candidats au second concours doivent être, à la date de clôture des inscriptions, titulaires du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés au 1° ci-dessus. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au premier concours ne peut être inférieur au nombre total des emplois mis dans la discipline au second concours, d'une part, et aux concours ouverts en application du 3° et du 4° de l'article 46, d'autre part.


Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter :

a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon ;

b) Pour le second concours, deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités.

Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours. Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.




Article 49-3
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 20 JORF 19 mai 2001.

Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1.

La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé.




Article 49-4
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.

Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours ouverts en application des 1°, 2° et 4° de l'article 46 plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.




Chapitre II : Nomination et mutation.
Article 50
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés dans le corps par arrêté du ministre de l'éducation nationale.




Article 51
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 6 JORF 6 décembre 1997.

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus.

Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 46 et du 1° de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation.




Chapitre III : Avancement.
Article 52
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs des universités.




Article 53
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

L'avancement des professeurs des universités comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.




Chapitre III : Avancement.
Article 54
Abrogé par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989.



Article 55
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 21 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.



Article 55
Modifié par Décret 2002-295 2002-02-28 art. 4 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 ; rectificatif JO du 6 avril 2002.

L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES et avancement d'échelon, ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

- 1ère classe :

Du 2e au 3e échelon : 4 ans 4 mois

Du 1er au 2e échelon : 4 ans 4 mois

- 2ème classe :

Du 5e au 6e échelon : 5 ans

Du 4e au 5e échelon : 1 an

Du 3e au 4e échelon : 1 an

Du 2e au 3e échelon : 1 an

Du 1er au 2e échelon : 1 an.

Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités qu'une seule fois.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs des universités qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.

Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.




Article 56
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 22 A JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.

I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement.

II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.

Le conseil scientifique de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. Cette instance élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique.




Article 56-1
Créé par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 22 B JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1ère classe sur proposition du groupe de sections complètent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe et fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.




Article 57
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 22 C JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des professeurs.

L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignants du premier cycle.

Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 9, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre de l'éducation nationale. Cette autorisation est accordée pour une période de trois ans selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la première classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre de l'éducation nationale à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de sections compétent du conseil supérieur des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section.




Chapitre IV : Eméritat.
Article 58
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 18 JORF 22 janvier 1992.

Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.




Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Article 58-1
Modifié par Décret 2002-295 2002-02-28 art. 5 JORF 2 mars 2002.

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.




Article 58-2
Modifié par Décret 95-490 1995-04-27 art. 14 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996.

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.




Article 58-3
Créé par Décret 90-894 1990-10-01 art. 4 JORF 6 octobre 1990.

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.




Article 58-4
Modifié par Décret 97-1121 1997-12-04 art. 8 JORF 6 décembre 1997.

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil d'administration de l'université.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.




Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.
Article 58-5
Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.

Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants.

Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.

La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.

Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.




Article 58-6
Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.

Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.




Article 58-7
Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.

Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils ont fait connaître.




Article 58-8
Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences.




Article 58-9
Modifié par Décret 95-490 1995-04-27 art. 16 JORF 30 avril 1995.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux recrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 du présent décret.




Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 59
Modifié par Décret 89-708 1989-09-28 art. 12 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989.

Les maîtres assistants titulaires nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et les charges de fonctions de maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des maîtres-assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 9 à 20 de ce décret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présent décret, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.

Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.

Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus.

Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de cette formation.




Article 60
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 21 JORF 22 janvier 1992.

Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présent décret, en tant qu'elles sont applicables aux fonctionnaires, sont également applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.




Article 61
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 24 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 9 à 20, 67 et 68 de ce décret leur sont, en outre applicables.

A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29-1 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de classe normale, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de classe normale parmi les assistants.


NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : la référence à l'article 29-1 entre en vigueur le 1er janvier 2002.



Article 62
Modifié par Décret 2002-295 2002-02-28 art. 6 JORF 2 mars 2002.

Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale. Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.

Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.




Article 63
Modifié par Décret 2001-429 2001-05-16 art. 25 JORF 19 mai 2001.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.




Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 64
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.



Article 64
Créé par Décret 88-445 1988-04-22 art. 3 JORF 27 avril 1988.

Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.

Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.

Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.




Article 65
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.




Article 66
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.




Article 67, 69, 70, 71, 72

[*article(s) modificateur(s)*]




Article 68
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et les dispositions des articles 6, 7 et 10 de ce même décret sont applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.




Article 73
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.




Article 74
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984.




Art. 75



Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Président de la République : François MITTERAND

Le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI







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